Article L684-2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 28 juin 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Création ORDONNANCE n°2014-693 du 26 juin 2014 - art. 24
L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.