Article R114-4Version en vigueur depuis le 23 juin 2014Modifié par DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.VersionsVersions