Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

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Article R3412-14

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 2

I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :

1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;

2° Les recettes relatives aux prestations ;

3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;

4° Les dons et legs ;

5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;

6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.

II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :

1° L'amélioration de la qualité des services ;

2° L'équipement des locaux d'accueil ;

3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;

4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;

5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;


6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.


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