Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 septembre 2023

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Article D732-154-1

Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 septembre 2023

Création Décret n°2014-494 du 16 mai 2014 - art. 1

Les personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er février 2014, de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.

Les personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution sans contrepartie de cotisation de 66 points de retraite complémentaire obligatoire par an, pour tout ou partie des périodes d'assurance définies à l'article D. 732-154-2 dans la limite du nombre d'annuités fixé à l'article D. 732-154-3.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-494 du 16 mai 2014, ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du 1er février 2014.

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