Article L351-8
Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n°2014-326
du 12 mars 2014 - art. 107
Les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.