Article D336-38-1 (abrogé)
Version en vigueur du 12 mars 2014 au 01 septembre 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2014-314
du 10 mars 2014 - art. 6
A l'exception du président, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.