Code du travail

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article L6222-7

Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19.






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