Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

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Article R814-30-21

Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

La décision est prononcée en séance publique.

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance.

Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.

La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.


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