Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D214-12

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2016

Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences défini à l'article L. 122-1-1.

Cette attestation est prise en compte lors du positionnement prévu notamment aux articles D. 337-4, D. 337-58, D. 337-59, D. 337-61 et D. 337-145 ou de l'évaluation des compétences définie aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, R. 6211-6, R. 6222-10, R. 6222-12, R. 6222-23 et R. 6222-46 du code du travail.


Retourner en haut de la page