Article R313-2Version en vigueur depuis le 01 avril 2014Modifié par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 1Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques