Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

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Article L511-11

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.


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