Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2222-5-1

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Création Ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 - art. 4

Un bien immobilier appartenant au domaine privé des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements publics fonciers de l'Etat peut faire l'objet d'un bail réel immobilier prévu à l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements relevant du régime du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du même code.

Retourner en haut de la page