Code de la recherche

Version en vigueur du 19 février 2014 au 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L531-13

Version en vigueur du 19 février 2014 au 24 mai 2019

Création Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2

La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 531-3 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit l'autorité administrative compétente.


Retourner en haut de la page