Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

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Article L30 bis

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 5 (V)

Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.


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