Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L214-44

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire informe la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-35 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.

L'article L. 214-24-46 est applicable aux FIA relevant du présent article.


Retourner en haut de la page