Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

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Article 49 septies P

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

Modifié par Décret n°2013-1236 du 23 décembre 2013 - art. 1

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.

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