Article L752-15
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.