Article L5124-19
Version en vigueur depuis le 01 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-1183
du 19 décembre 2013 - art. 1
On entend par activité de courtage de médicaments toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment et au nom d'une personne physique ou morale.