Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

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Article L1435-7-1

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Créé par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 19

Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales, des sanctions financières qui peuvent être assorties d'astreintes journalières, dans les cas prévus par la loi et, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

Il peut, le cas échéant, mettre en demeure ces mêmes personnes de régulariser la situation.

Le directeur général de l'agence met préalablement à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Les montants de la sanction financière et de l'astreinte sont proportionnés à la gravité des manquements constatés. Ils tiennent compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Les sanctions financières et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.


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