Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

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Article L5438-8

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Créé par Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 11

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code.


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