Article L5432-5
Version en vigueur depuis le 01 février 2014
Créé par Ordonnance n°2013-1183
du 19 décembre 2013 - art. 9
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.