Article R123-3
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.