Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article R811-102

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil départemental, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil départemental ou le conseil d'administration.

Le directeur peut recevoir délégation du conseil départemental ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :

1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;

2° Passer les conventions de recherche ;

3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;

4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.

Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.

II.-En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil départemental ou du conseil d'administration.

En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.



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