Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 août 2013

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Article D672-24

Version en vigueur depuis le 21 août 2013

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.


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