Code de l'éducation

Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

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Article D636-64 (abrogé)

Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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