Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 août 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R634-7

Version en vigueur depuis le 21 août 2013

Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
1° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 634-1 ;
2° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.
Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.


Retourner en haut de la page