Article D612-9 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018
Abrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
Création Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art.
Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3.