Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L214-153

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Par dérogation à l'article L. 214-24-24, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds déclaré relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui sont déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation, dans les conditions définies par son règlement général.


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