Article L214-21
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 3
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un OPCVM peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.