Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L214-22-1

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

L'OPCVM nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion.

Lorsque l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'OPCVM nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'OPCVM maître.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.


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