Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L214-24-47

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant le fonds d'investissement à vocation générale dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce fonds d'investissement à vocation générale et susceptible d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, son résultat ou son patrimoine ;

2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;

3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre au commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel.


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