Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 02 septembre 2019

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Article D113-1

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 02 septembre 2019

Modifié par Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 2

Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.

L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.

En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine.


Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Toutefois, les dispositions de l'article, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :

- jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;

- jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;

- jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.


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