Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

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Article L718-14

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

Création LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 62

Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.

Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.


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