Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

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Article R123-45-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.

Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :

1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ;

2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;

3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ;

4° Les agents publics de catégorie A ;

5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives.


Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 3° (à l'exclusion de son deuxième alinéa) de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).

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