Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 mai 2018

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Article R123-28

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 mai 2018

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.

Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale.

L'expérience professionnelle des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 123-45-1 est prise en compte pour le calcul de cette durée d'ancienneté.

Le concours externe est ouvert :

1° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur justifiant d'une équivalence à la détention d'un diplôme ou d'un titre de niveau II ;

2° Aux candidats justifiant de tout autre diplôme, certificat ou titre délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une administration, un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les candidats mentionnés au 1° ;

Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa.

II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée.

L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V.

III.-Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des concours.

IV.-L'organisation des concours, les modalités d'inscription, la nature et l'organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l'organisation des jurys ainsi que les règles de discipline sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.

V.-Les dates des épreuves, les dates limites et la procédure de dépôt des candidatures, le nombre de places offertes à chacun des concours, les lieux où se déroulent les épreuves ainsi que la liste des membres du jury sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.

VI.-Les membres des jurys des concours d'entrée sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

VII.-La liste des candidats admis en qualité d'élèves est fixée par le jury.

Les candidats admis suivent la prochaine scolarité postérieure au concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés, accompagnée pour les candidats internes d'une demande de leur employeur.


Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 III : Le 16° de l'article 1er entre en vigueur à compter du concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organisé en 2014.

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