Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Article R123-36

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.

L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.

Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.

II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.

L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.

L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.

Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.


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