Code de l'éducation

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 29 juillet 2019

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Article L311-1

Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 29 juillet 2019

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 34

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.

Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire.

Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.


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