Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L3123-22

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.



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