Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1233-57

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.

Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative.

En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.






Retourner en haut de la page