Code général des impôts

Version en vigueur du 07 juin 2013 au 31 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1400

Version en vigueur du 07 juin 2013 au 31 décembre 2016

Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 221-2 du code forestier.


Modification effectuée en conséquence des articles 1er à 8 de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

Retourner en haut de la page