Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

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Article L6211-14

Version en vigueur depuis le 01 juin 2013

Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 5

Lorsque le prélèvement de l'examen n'est réalisé ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.


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