Code du travail

Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 janvier 2018

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Article L4133-4

Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 8

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.


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