Code de l'énergie

Version en vigueur du 17 avril 2013 au 24 juillet 2020

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Article L133-1

Version en vigueur du 17 avril 2013 au 24 juillet 2020

Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 21

Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27.


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