Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 17 juillet 2015

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Article D752-33

Version en vigueur du 01 mars 2013 au 17 juillet 2015

Modifié par Décret n°2013-278 du 2 avril 2013 - art. 2

Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.

Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.


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