Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 février 2013 au 28 octobre 2017

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Article R716-34

Version en vigueur du 08 février 2013 au 28 octobre 2017

Modifié par Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1

Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.

Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.


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