Article L134-6
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Transféré par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)
L'ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont retracés dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l'équilibre financier.
Les modalités d'application du premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.
Les modalités d'application du premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.