Article L2123-29
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2012-1404
du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.