Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

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Article L72-101-9

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.

Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.


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