Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

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Article L72-101-5

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2015

Création Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Martinique en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, l'assemblée de Martinique peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Martinique peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Martinique peut déléguer au président du conseil exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Martinique informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.


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