Code du travail

Version en vigueur du 08 août 2012 au 01 septembre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1153-3 (abrogé)

Version en vigueur du 08 août 2012 au 01 septembre 2022

Abrogé par LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

Retourner en haut de la page